Défiscalisation Location Meublé Professionnel : Article L632-1 et -2
Code de la construction et de l'habitation:Article L632-1 et Article L632-2
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés
Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de
prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que
le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est
tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le
locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le
contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant
le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la
cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit
mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du
contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un
mois.
Article L632-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit,
cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à
l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue.
Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire
prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant
l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires
desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur
destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation
d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être
relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2
du code de l'urbanisme.
Article L632-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux
logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation
et leurs modalités d'attribution.


Téléchargez le document